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La nécessité de compléter la satisfaction

samedi 28 novembre 2009

23. La nécessité de compléter la satisfaction

Tout péché comporte deux éléments : une faute et des dommages causés. La faute est remise par le sacrement de réconciliation : elle est effacée ; elle n’existe plus aux yeux de Dieu. Les torts que nous avons causés à la communauté ecclésiale, et l’affront envers la Majesté de Dieu doivent être réparés. C’est l’objet de la pénitence ou satisfaction que le prêtre impose au pénitent à la fin de la confession. « Quel est le sens de cette satisfaction dont on s’acquitte, ou de cette pénitence que l’on accomplit ? Ce n’est assurément pas le prix que l’on paye pour le péché absous et pour le pardon acquis : aucun prix humain n’est équivalent à ce qui est obtenu, fruit du Sang très précieux du Christ. […] Ils ne devraient pas se réduire seulement à quelques formules à réciter, mais consister dans des œuvres de culte, de charité, de miséricorde, de réparation ». En outre, « ces actes de la satisfaction incluent l’idée que le pécheur pardonné est capable d’unir sa propre mortification corporelle et spirituelle, voulue ou au moins acceptée, à la Passion de Jésus qui lui a obtenu le pardon » (Jean-Paul II, exhortation apostolique Réconciliation et pénitence, n° 31.III). Or, pour ne pas rendre la confession odieuse, le prêtre se limite à imposer une pénitence facile à accomplir. En soi, elle ne suffit pas à régler toute la dette due au péché, et qualifiée en théologie de « peine temporelle ». C’est au pénitent qu’il revient de la compléter (rien n’empêche le confesseur d’y mettre aussi du sien…). Comment ? Jean-Paul II vient d’ouvrir une piste en parlant de « propre mortification corporelle et spirituelle ». « Le droit de l’Église rappelle le principe général selon lequel « tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire pénitence chacun à sa façon ». Il précise que, « pour que tous soient unis en quelque observance commune de la pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant lesquels les fidèles s’adonneront d’une manière spéciale à la prière et pratiqueront des œuvres de piété et de charité, renonceront à eux-mêmes en remplissant plus fidèlement leurs obligations propres, et surtout en observant le jeûne et l’abstinence » (Code de droit canonique, canon 1249). C’est une manière de déterminer la mortification que nous devons exiger de notre corps, sans lui porter préjudice, pour le bien de l’âme.

(à suivre…)

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