Mgr Dominique Le Tourneau

Les différentes formes de célébration du sacrement

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Avant de parler de la manière de recevoir le sacrement de pénitence, il faut rappeler quelques convictions fondamentales de l’Église, notamment que ce sacrement « est la voie ordinaire pour obtenir le pardon et la rémission des péchés graves commis après le baptême » ; ensuite « qu’il est une sorte d’action judiciaire [qui] se déroule auprès du tribunal de miséricorde », avec un caractère thérapeutique et médicinal ; puis les réalités indispensables à la validité du sacrement, qui ont été énumérées ci-dessus (contrition, aveu, satisfaction) (cf. Jean-Paul II, exhortation apostolique Réconciliation et pénitence, n° 31).

« La confession individuelle et intégrale suivie de l’absolution demeure le seul mode ordinaire par lequel les fidèles se réconcilient avec Dieu et l’Église, sauf si une impossibilité physique ou morale dispense d’une telle confession » (Ordo pœnitentiæ, cité par le Catéchisme de l’Église catholique, n° 1484). Il est dit « individuelle », car, comme le péché est personnel, il importe que le soit aussi l’administration du sacrement dans lequel il est pardonné. On ajoute : « auriculaire », car la confession sacramentelle est un jugement, et le prêtre — en tant que juge — doit connaître les péchés pour pouvoir les absoudre. Enfin, elle est « secrète », étant donné qu’il est hautement opportun que le fidèle puisse accuser ses péchés sans encourir le danger de diffamation ou de scandale. « La confession personnelle est donc la forme la plus significative de la réconciliation avec Dieu et avec l’Église » (Ibid.).

Le Rituel de la pénitence a prévu trois rites différents (cf. Jean-Paul II, exhortation apostolique Réconciliation et pénitence, n° 32). La première forme est celle qui vient d’être mentionnée comme étant « le seul mode ordinaire » : la réconciliation individuelle des pénitents, « On ne peut ni ne doit la laisser tomber en désuétude ou la négliger. Le dialogue entre le pénitent et le confesseur, l’ensemble des éléments utilisés (les textes bibliques, le choix des formes de la « satisfaction », etc.) permettent à la célébration sacramentelle de mieux répondre à la situation concrète du pénitent. […] Grâce à son caractère individuel, [elle] permet d’associer le sacrement de pénitence à […] la direction spirituelle ». L’Église « défend le droit particulier de l’âme humaine. C’est le droit à une rencontre plus personnelle de l’homme avec le Christ crucifié qui pardonne, avec le Christ qui dit par l’intermédiaire du ministre du sacrement de la réconciliation : « Tes péchés te sont remis » (Marc 2, 5) ; « Va, et ne pèche plus désormais » (Jean 8, 11). Il est évident qu’il s’agit en même temps du droit du Christ lui-même à l’égard de chaque homme qu’il a racheté. C’est le droit de rencontrer chacun de nous à ce moment capital de la vie de l’âme qu’est le moment de la conversion et du pardon » Jean-Paul II, encyclique Le Rédempteur de l’homme, n° 20).
La deuxième forme est la « réconciliation de plusieurs pénitents avec confession et absolution individuelles ». Elle se ramène à la première tout en soulignant « davantage les aspects communautaires du sacrement. […] Elle met en relief quelques aspects de grande importance : la Parole de Dieu, écoutée en commun, a un autre effet que la lecture faite individuellement, et elle souligne mieux le caractère ecclésial de la conversion et de la réconciliation ». Ces liturgies pénitentielles, qui ont une place très importante dans la pratique pénitentielle de l’Église, doivent mener à « recevoir le sacrement de la pénitence dans la confession personnelle » (Jean-Paul II, homélie, 17 novembre 1980).

Une troisième forme de confession consiste en la « réconciliation de plusieurs pénitents avec confession et absolution générales ». Cette forme « revêt un caractère d’exception ; elle n’est donc pas laissée au libre choix, mais elle est réglementée par une discipline spéciale ». Elle « ne peut devenir une forme ordinaire et elle ne peut ni ne doit être employée […] si ce n’est « en cas de grave nécessité », restant ferme l’obligation de confesser individuellement les péchés graves avant de recourir de nouveau à une autre absolution générale » (Jean-Paul II, exhortation apostolique Réconciliation et pénitence, n°33). La norme générale est la suivante : « L’absolution ne peut pas être donnée par mode général à plusieurs pénitents ensemble, sans confession individuelle préalable, sauf :

1° si un danger de mort menace et que le temps n’est pas suffisant pour que le ou les prêtres puissent entendre la confession de chacun des pénitents ;

2° s’il y a grave nécessité, c’est-à-dire si, compte tenu du nombre de pénitents, il n’y a pas assez de confesseurs disponibles pour entendre comme il le faut la confession de chacun dans un temps convenable, de sorte que les pénitents, sans qu’il y ait faute de leur part, seraient forcés d’être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion ; mais la nécessité n’est pas considérée comme suffisante lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de pénitents, tel qu’il peut se produire pour une grande fête ou un grand pèlerinage » (Code de droit canonique, canon 961 § 1), étant donné que chacun peut se confesser avant ou après ce rassemblement, car il n’y a pas nécessité de le faire ce jour-là. Dans un pays comme le nôtre, les situations de grave nécessité n’existent pas. Il reste qu’il appartient à l’évêque diocésain de juger si les conditions requises sont remplies ; en tenant compte des critères établis d’un commun accord avec les autres membres de la conférence des évêques, il peut déterminer les cas où se rencontre cette nécessité » (Ibid., canon 961 § 2). La Conférence des évêques de France a disposé que « de façon tout à fait exceptionnelle, si, d’après l’avis de l’évêque du lieu, soit à cause d’un afflux remarquable de touristes dans une localité de villégiature (stations de montagne ou stations balnéaires), soit à l’occasion d’une fête patronale, soit dans d’autres circonstances semblables, toutes les conditions indiquées dans le c. 961 § 1, 2° étaient constatées simultanément, de telle sorte que les fidèles participants seraient privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion, le même évêque pourrait autoriser dans chaque cas l’emploi de l’absolution générale, en prenant toutes les précautions requises, et en donnant les avertissements opportuns » (Bulletin Officiel de la Conférence des évêques de France, n° 33, 25 février 1987, p. 468). Il ne peut donc s’agir que d’autorisations au cas par cas, sachant, comme le précise le même document, qu’« un grand rassemblement religieux ou un pèlerinage ne justifient pas, en eux-mêmes, le recours à l’absolution générale ». En tout état de cause, chaque fidèle a le droit de se confesser en privé.

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