Mgr Dominique Le Tourneau

La liberté du pénitent

16. La liberté du pénitent

Le fidèle jouit d’abord du droit d’élection du confesseur de son choix. « Tout fidèle a la liberté de confesser ses péchés au confesseur régulièrement approuvé qu’il préfère, même s’il est d’un autre rite » que le sien (Code de droit canonique, canon 991). Par conséquent, nul ne peut se voir imposer un confesseur déterminé. Cela irait à l’encontre du droit fondamental de tout fidèle de suivre « sa propre forme de vie spirituelle », forme qui doit être conforme à la doctrine de l’Église (Ibid., canon 214).
Ensuite, chacun est entièrement libre de confesser avec la régularité qui lui convient. Certes l’Église a établi que tous les fidèles, dès qu’ils ont atteint l’usage de raison, doivent confesser leurs péchés graves au moins une fois l’an (cf. Catéchisme de l’Église catholique, n° 1457). Ce précepte indique un minimum indispensable. Cependant si l’on veut mener une vie chrétienne sérieuse et progresser sur la voie de la sainteté, il est nécessaire d’avoir recours à la confession fréquente : « En recevant plus fréquemment, par ce sacrement, le don de la miséricorde du Père, nous sommes poussés à être miséricordieux comme Lui » (Ibid., n° 1458). C’est ce que l’on appelle la « confession de dévotion », « qui entretient la lucidité sur le péché et la confiance en la miséricorde de Dieu » (Catéchisme des évêques de France, n° 439), et dont la fréquence sera mensuelle, bi-mensuelle, hebdomadaire… « L’attitude spirituelle de regret, de contrition ou de pénitence constitue l’un des aspects de la grâce sacramentelle. Le prix attaché à cette grâce explique qu’un chrétien puisse désirer recevoir souvent le sacrement » (Ibid., n° 436).
Le futur pape Jean-Paul Ier en faisait remarquer la nécessité avec l’humour qui le caractérisait, dans une lettre imaginaire adressée à Pétrarque : « Après une nuit passée dans une auberge, Swift avait demandé à son domestique ses bottes et son domestique les lui avait apportées couvertes de poussière.
—  Pourquoi ne les avez-vous pas cirées ? demanda-t-il.
—  J’ai pensé que c’était inutile ; de toute façon après quelques kilomètres de route, elles seront de nouveau couvertes de poussière !
—  C’est juste, va donc préparer les chevaux pour le départ.
Peu après les chevaux piaffaient hors de l’écurie et Swift aussi était fin prêt pour le voyage.
—  Mais nous ne pouvons pas partir sans prendre le petit déjeuner, fit observer le valet.
—  C’est inutile, répondit Swift, de toute façon après quelques kilomètres de voyage, vous aurez de nouveau faim !
Cher Pétrarque, ni vous ni moi, je pense, ne suivons la logique du valet de Swift. L’âme se salira de nouveau après la confession ? C’est fort probable. Mais la nettoyer maintenant ne peut que lui faire du bien. Et puis la confession ne se borne pas à enlever la poussière des péchés, elle insuffle une force spéciale pour les éviter, et resserre l’amitié avec Dieu » (A. Luciani, Humblement vôtre).
La confession fréquente « aide à former notre conscience, à lutter contre nos penchants mauvais, à nous laisser guérir par le Christ, à progresser dans la vie de l’Esprit » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 1458). En outre, grâce à la confession fréquente, il est possible d’avoir une direction spirituelle, un accompagnement spirituel efficace. Cela suppose évidemment de se confesser autant que possible au même prêtre, qui connaît l’état de l’âme et est en mesure de l’aider vraiment dans sa quête de sainteté.
En outre, et c’est une troisième liberté du pénitent, il doit pouvoir choisir le lieu où sa confession sera entendue. Le droit de l’Église précise que, « pour entendre les confessions sacramentelles, le lieu propre est l’église ou l’oratoire » (Code de droit canonique, canon 964 § 1). De plus, il doit toujours y avoir, « dans un endroit bien visible, des confessionnaux munis d’une grille fixe séparant le pénitent du confesseur et dont les fidèles qui le désirent puissent librement user. Les confessions de femmes ne seront pas entendues en dehors du confessionnal, à moins d’une juste cause » (Ibid., canon. 964 § 2-3). Ceci dit, le confesseur peut également exiger d’entendre les confessions dans le confessionnal, comme l’a déclaré le Conseil pontifical des textes législatifs.

(à suivre...)

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