Mgr Dominique Le Tourneau

Le sujet du baptême

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Seul « tout être humain non encore baptisé, et lui seul », peut recevoir ce sacrement (Code de droit canonique, canon 864). La raison en est la volonté universelle de salut et la nécessité évoquée précédemment de renaître par l’eau et l’Esprit. D’autre part, quelqu’un qui a déjà reçu le baptême ne peut pas le recevoir de nouveau, car ce sacrement imprime un caractère (il en sera question à propos des effets du baptême). La capacité juridique dont il est question ici appartient à tout être humain, donc même aux fœtus avortés, s’ils sont vivants (cf. Ibid., canon 871).

Les petits-enfants

La Congrégation pour la Doctrine de la foi a publié, le 20 octobre 1980, une instruction sur le baptême des petits enfants. Nous naissons tous avec une nature humaine marquée par le péché originel. C’est pourquoi les enfants ont besoin eux aussi de la nouvelle naissance dans le baptême. « Les parents sont tenus par l’obligation de faire baptiser leurs enfants dans les premières semaines » et, s’ils sont en danger de mort, « sans aucun retard » (Ibid., canon 867 § 1 et 2).
Si tout enfant a la capacité à être baptisé, cependant cette capacité n’est pas à exercer indistinctement pour tout enfant. « Pour qu’un enfant soit baptisé licitement, il faut : 1° que les parents consentent, ou au moins l’un d’eux, ou ceux qui tiennent légitimement leur place ; 2° qu’il y ait un espoir fondé que l’enfant sera éduqué dans la religion catholique ; si cet espoir fait totalement défaut, le baptême sera différé, […] et les parents informés du motif » (Ibid., canon 868 § 1). Cependant, en cas de danger de mort, « l’enfant de parents catholiques, et même de non-catholiques, est licitement baptisé, même contre le gré des parents » (Ibid. § 2). Ce dont cette norme tient compte avant tout, c’est du salut éternel de l’enfant, qui est sans commune mesure avec le droit des parents et leur volonté en la matière. Le danger de mort envisagé n’est pas nécessairement immédiat, mais lié à une maladie ou à un danger spécifique (et non d’ordre général).

« Quant aux enfants morts sans baptême, l’Église ne peut que les confier à la miséricorde de Dieu, comme elle le fait dans le rite des funérailles pour eux. En effet, la grande miséricorde de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés (1 Timothée 2, 4), et la tendresse de Jésus envers les enfants, qui lui a fait dire : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas » (Marc 10, 14), nous permettent d’espérer qu’il y ait un chemin de salut pour les enfants morts sans baptême. D’autant plus pressant est aussi l’appel de l’Église à ne pas empêcher les petits enfants de venir au Christ par le don du saint baptême » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 1261). En effet, dans le cas des enfants, l’Église ne connaît pas d’autre moyen que le baptême pour effacer le péché originel ; c’est pourquoi elle prescrit qu’ils soient baptisés dès que possible, dans les premières semaines après la naissance (Code de droit canonique, canon 867). Certes Dieu peut pardonner directement le péché originel des enfants qui meurent sans le baptême, mais il ne nous est pas révélé qu’il en soit ainsi. C’est pourquoi l’Église ne peut que les confier à la miséricorde divine (cf. Congrégation pour la doctrine de la foi, Instruction Pastoralis actio, 20 octobre 1980, n° 13). Les enfants qui meurent sans le baptême ne peuvent aller au ciel si Dieu ne leur a pas pardonné le péché originel ; mais, n’ayant pas commis de péchés personnels, leur état ne serait pas celui des condamnés. Bien que privés de la vision béatifique, ils jouiraient d’une certaine félicité naturelle : c’est ce que l’on a appelé « limbe », dont l’existence réelle n’est pas une doctrine de foi et qui n’est plus enseignée.

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