
samedi 28 novembre 2009
18. Les différentes formes de célébration du sacrement (suite)
Une troisième forme de confession consiste en la « réconciliation de plusieurs pénitents avec confession et absolution générales ». Cette forme « revêt un caractère d’exception ; elle n’est donc pas laissée au libre choix, mais elle est réglementée par une discipline spéciale ». Elle « ne peut devenir une forme ordinaire et elle ne peut ni ne doit être employée […] si ce n’est « en cas de grave nécessité », restant ferme l’obligation de confesser individuellement les péchés graves avant de recourir de nouveau à une autre absolution générale » (Jean-Paul II, exhortation apostolique Réconciliation et pénitence, n°33). La norme générale est la suivante : « L’absolution ne peut pas être donnée par mode général à plusieurs pénitents ensemble, sans confession individuelle préalable, sauf : 1° si un danger de mort menace et que le temps n’est pas suffisant pour que le ou les prêtres puissent entendre la confession de chacun des pénitents ; 2° s’il y a grave nécessité, c’est-à-dire si, compte tenu du nombre de pénitents, il n’y a pas assez de confesseurs disponibles pour entendre comme il le faut la confession de chacun dans un temps convenable, de sorte que les pénitents, sans qu’il y ait faute de leur part, seraient forcés d’être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion ; mais la nécessité n’est pas considérée comme suffisante lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de pénitents, tel qu’il peut se produire pour une grande fête ou un grand pèlerinage » (Code de droit canonique, canon 961 § 1), étant donné que chacun peut se confesser avant ou après ce rassemblement, car il n’y a pas nécessité de le faire ce jour-là. Dans un pays comme le nôtre, les situations de grave nécessité n’existent pas. Il reste qu’il appartient à l’évêque diocésain de juger si les conditions requises sont remplies ; en tenant compte des critères établis d’un commun accord avec les autres membres de la conférence des évêques, il peut déterminer les cas où se rencontre cette nécessité » (Ibid., canon 961 § 2). La Conférence des évêques de France a disposé que « de façon tout à fait exceptionnelle, si, d’après l’avis de l’évêque du lieu, soit à cause d’un afflux remarquable de touristes dans une localité de villégiature (stations de montagne ou stations balnéaires), soit à l’occasion d’une fête patronale, soit dans d’autres circonstances semblables, toutes les conditions indiquées dans le c. 961 § 1, 2° étaient constatées simultanément, de telle sorte que les fidèles participants seraient privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion, le même évêque pourrait autoriser dans chaque cas l’emploi de l’absolution générale, en prenant toutes les précautions requises, et en donnant les avertissements opportuns » (Bulletin Officiel de la Conférence des évêques de France, n° 33, 25 février 1987, p. 468). Il ne peut donc s’agir que d’autorisations au cas par cas, sachant, comme le précise le même document, qu’« un grand rassemblement religieux ou un pèlerinage ne justifient pas, en eux-mêmes, le recours à l’absolution générale ». En tout état de cause, chaque fidèle a le droit de se confesser en privé. (à suivre)